Décision n° 056/CNO/RIC du 13 juin 2026 relative à la compétence du Conseil de l’Ordre du lieu de la commission des faits en matière disciplinaire
Résumé
Cette décision du Conseil National de l'Ordre modifie l'article 67 du Règlement Intérieur cadre des barreaux de la RDC. Elle clarifie la compétence disciplinaire en cas de faits commis par un avocat hors de son barreau d'origine : le Bâtonnier du lieu de commission des faits peut mener l'enquête et citer l'avocat devant son propre Conseil de l'Ordre. La décision entre en vigueur immédiatement.
Aperçu du texte
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE ;
Vu l’Ordonnance-loi N° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, spécialement en ses articles 86, 87, 90, 94, 120 et 123 ;
Vu la décision N° CNO/08/87 du 19 août 1987 portant Règlement Intérieur cadre des barreaux de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 16 et 67 ;
Vu les recommandations de la 20ème conférence des Bâtonniers tenue à Mbandaka le 23 mars 2026 ;
Considérant que pour assurer une meilleure discipline au sein du Corps, il importe de rendre compétents, en matière disciplinaire, aussi bien le Conseil de l’Ordre du barreau d’appartenance que celui de la commission des faits ;
Revu l’article 67 points 1 et 2 de la décision N° CNO/08/87 du 19 août 1987 portant Règlement Intérieur cadre des barreaux de
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Dans cette circulaire le Bâtonnier National constate que, dans certains barreaux, les décisions de rejet de candidature au Bâtonnat ou au Conseil de l'Ordre ne sont pas notifiées aux avocats candidats. Il instruit donc les destinataires de procéder à cette notification en motivant le rejet, conformément à l'article 54 de l'Ordonnance-Loi n°79-028 du 28 septembre 1979, afin de garantir le droit du candidat à agir en justice.
Justice
Par cette décision, le Conseil National de l'Ordre précise les obligations de cotisation annuelle des avocats assumant une charge ordinale et appartenant à plusieurs barreaux. Si l'exemption de cotisation est maintenue pour le barreau d'appartenance auprès duquel l'avocat exerce sa charge, elle ne s'étend pas aux autres barreaux dont il est membre. Ceux-ci restent redevables de leur cotisation annuelle.
Justice
Par cette décision, le Conseil National de l'Ordre interdit aux avocats de déposer simultanément leur candidature aux charges ordinales dans plusieurs barreaux. Cette mesure, fondée sur l'Ordonnance-Loi n°79-028 et le règlement intérieur-cadre, fait suite aux recommandations de la Conférence des Bâtonniers de Mbandaka (mars 2026). Elle vise à garantir l'assiduité et la disponibilité des candidats pour un bon fonctionnement du Barreau.
Justice