Cour constitutionnelle : Arrêt R.Const. 1096 du 1er juin 2022 – Nullité de la décision prise par la CENI (Décision n°065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales).
Résumé
| En l'espèce, la requête en examen vise une décision de la CENI qui est un acte administratif pris par le Bureau de la CENI rendant public le calendrier des élections. Cet acte qui est administratif...
Aperçu du texte
| En l'espèce, la requête en examen vise une décision de la CENI qui est un acte administratif pris par le Bureau de la CENI rendant public le calendrier des élections. Cet acte qui est administratif ne rentre pas dans les compétences de la Cour constitutionnelle habilitée à examiner la constitutionnalité des actes législatifs, des actes ayant force de Loi et des actes réglementaires. La décision incriminée relève plutôt du juge de la légalité et avait été pris sur base de l'article 11 de la Loi électorale ainsi libellé : « la convocation de l'électorat est fait par le bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante conformément à son calendrier ».
| Juridiction : Cour constitutionnelle | Numéro de la décision : R.Const 1096 | Date : 1er juin 2022 | Solution : incompétence | Textes visés : article 73 de la Constitution
La Cour constitutionnelle s
Accédez au texte intégral.
Choisissez un abonnement pour consulter tous les textes, ou achetez uniquement ce texte pour le conserver dans votre espace personnel.
- Lire le texte intégral
- Conserver cet accès dans votre compte
- Télécharger la version PDF lorsque disponible
- Payer par Mobile money ou carte bancaire via FlexPay
Sur le même thème
Le Questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, déchu par motion du 24 octobre 2025, saisit la Cour constitutionnelle pour violation de son droit de la défense (articles 19 al. 3 et 61 pt 5). Par arrêt R.const. 2576 du 26 décembre 2025, la Cour se déclare compétente et la requête recevable. Elle constate que l'absence du requérant à la plénière était due à des contraintes de vol, ce dont l'Assemblée avait connaissance. Elle annule la motion et rétablit le requérant dans ses fonctions.
Justice
Le Gouverneur de la Tshopo, destitué par une motion de défiance votée le 27 octobre 2025, saisit la Cour constitutionnelle pour violation de son droit de la défense (article 19 alinéa 3). Par arrêt R.const. 2574 du 26 décembre 2025, la Cour se déclare compétente, la requête recevable et fondée. Elle annule la motion pour défaut de notification de la nouvelle date de la plénière et absence du requérant, violant le contradictoire, et réhabilite le Gouverneur dans ses fonctions.
Justice
Le Gouverneur de la Tshopo, destitué par une motion de défiance votée le 27 octobre 2025, saisit la Cour constitutionnelle pour violation de son droit de la défense (article 19 alinéa 3). Par arrêt R.const. 2574 du 26 décembre 2025, la Cour se déclare compétente, la requête recevable et fondée. Elle annule la motion pour défaut de notification de la nouvelle date de la plénière et absence du requérant, violant le contradictoire, et réhabilite le Gouverneur dans ses fonctions.
Justice